Cause de béatification et de canonisation : La phase d'instruction diocésaine
Date de publication: 23/03/20192494 Vues Publié par : NIYIBIZI Abbé Dieudonné
Abbé Agathon Gahungu, canoniste, nous présente, succintement comment se déroule le processus de béatification et de canonisation. Long et exigeant, il le présente en trois moments. Voici la deuxième partie de sa présentation.

Introduction           

 A la suite des Normae Servandae, la Congrégation pour la Cause des Saints a publié le 27 mai 2007 l'Instruction Sanctorum Mater avec l'approbation du Pape Benoit XVI. Ce document est venu pour redéfinir les règles contenues dans le précédent document ci-haut évoqué.

Nous voulons présenter au cours de cette phase comment se déroule la procédure d'instruction diocésaine tel qu'exposée dans l'instruction Sanctorum Mater.

 

I. Rappel sur la phase préliminaire

- Cette phase commence par la présentation du libelle de requête. Dans le cas des causes récentes, le postulateur présentera à l'évêque diocésain compétent le libelle de requête à partir de la cinquième année de la mort du serviteur de Dieu[i]. Avant d'accepter le libelle, l'évêque devra vérifier si une authentique réputation de sainteté ou de martyre et une authentique réputation de signes, se sont développées au sein du peuple de Dieu durant ce temps à propos du serviteur de Dieu (cf. art.25, Â§ 3).

- L'acceptation du libelle : on conseille avant tout à l'évêque diocésain de recueillir l'avis de la Congrégation des Causes des saints pour savoir s'il n'y a pas, de la part du Saint Siège, d'obstacle à la cause (cf. art. 45 ; § 1). Dans cette perspective, il donnera son accord[ii] au postulateur pour entreprendre la cause après avoir obtenu le nihil obstat de la Congrégation (cf. art. 40, § 1).

- Une fois le libelle de requête accepté, l'évêque demandera  l'avis de la Conférence épiscopale à laquelle il appartient sur l'opportunité d'entreprendre la cause (cf. art. 41, § 1). Cet avis sera sollicité au cours d'une session ou de l'assemblée plénière de la Conférence pour souligner la collégialité (cf. art. 42, § 2). Et la réponse de la Conférence devra être communiquée par écrit à l'évêque requérant par le Président de la Conférence des évêques. Cette réponse écrite sera souscrite par le Secrétaire de la Conférence (art. 42, § 2).

- Publication du libelle : Dans tout le diocèse, en commençant par la cathédrale, l'évêque doit publier l'édit de l'entreprise de la cause et inviter tous les fidèles à lui fournir des renseignements utiles concernant la cause[iii]. Cette publication peut être faite aussi dans le journal ou le bulletin officiel du diocèse (cf. art. 43, §§1-2). A son jugement, il rendra publique également la demande dans les autres diocèses, bien sûr, avec le consentement des évêques concernés.

II. L'instruction de la cause

L'instruction est une étape très importante car le succès de la cause dépend en grande partie de la qualité de son instruction. En ce sens, il est vivement recommandé à tous ceux qui prennent part à l'enquête d'être particulièrement attentifs de sorte que dans la récolte de toutes les preuves, rien de ce qui concerne la cause ne soit omis de quelque manière que ce soit[iv] par les officiers de l'enquête.

Les Sessions de l'instruction se déroulent au siège permanent du tribunal du diocèse ou à un autre lieu approprié[v] (cf. art. 61, §1).

1.     La première session ou session d'ouverture de l'enquête

Elle est principalement consacrée à la prestation de serment. Tous les officiers de l'enquête et l'expert médecin prêtent serment et apposent leurs signatures au bas de la formule de serment (cf. art. 51. 86. 92, § 1). La première session est présidée par l'évêque diocésain ou par un prêtre qu'il nomme par décret pour le remplacer pour une juste cause. Cette première session peut être célébrée en présence des fidèles (cf. art. 86). Toutefois, il est extrêmement important de s'abstenir de tout acte qui puisse conduire les fidèles à penser erronément que le début de l'enquête comporte nécessairement la béatification et la canonisation du Serviteur de Dieu (art. 88). Il revient à l'évêque diocésain de convoquer les participants aux sessions tout en indiquant le lieu et l'heure. Les convocations seront faites selon les normes canoniques (par citation ou autre moyen offrant les garanties de sécurité)[vi]. Au cours de la première session, la charge de notaire est généralement confiée au chancelier du diocèse où se déroule l'enquête de sorte que ce notaire soit distinct de celui de l'enquête proprement dite[vii] (cf. art. 90). Enfin, retenons que tous les actes de la cause qui ont été déjà posés et tout le matériel déjà rassemblé doivent être joints aux actes de ladite session[viii].  Toutes les autres sessions de l'enquête sont présidées par le délégué épiscopal (cf. art. 91, § 2) ; mais avant de procéder à l'interrogatoire des témoins, des experts tant en théologie qu'en matière historique et archivistique doivent rechercher et examiner des preuves documentaires.

2.      Acquisition des preuves documentaires 

Il s'agit d'un examen des écrits publiés par le serviteur de Dieu soit par lui-même de son vivant, soit par autrui. Cet examen sera fait par au moins deux censeurs théologiens nommés par l'évêque diocésain. (cf. art. 62)[ix]. « Les noms des censeurs doivent demeurer secrets[x] Â». Dans leur examen, ces derniers doivent vérifier qu'il n'y a rien de contraire à la foi et aux bonnes moeurs dans ses écrits (cf. art. 64, §1). A la fin de leurs travaux, chaque censeur exprimera par écrit et de façon individuelle ses appréciations sur le contenu des écrits du serviteur de Dieu tout en faisant un rapport sur sa personnalité et sa spiritualité. Mais avant de remettre son rapport, chaque censeur prêtera le serment d'avoir accompli fidèlement sa charge ( cf. art. 64-65).

3.      Commission historique 

Les membres de cette commission seront au moins trois experts en matière historique et archivistique[xi]. Leur devoir est « de rechercher et de rassembler tous les écrits encore non publiés du Serviteur de Dieu, ainsi que tous et chacun des documents historiques, aussi bien manuscrits qu'imprimés, qui concernent la cause de quelque manière que se soit Â»[xii] . Les experts doivent jurer d'accomplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret y afférent ; puis, ils ne manqueront pas d'apposer leur signature au bas de la formule de leur serment (cf. art. 70). Les recherches de documents sont effectuées dans les archives de tous les endroits où le Serviteur de Dieu a vécu et a exercé ses activités (cf. art.71).

Une fois conclus les recherches et le rassemblement des écrits inédits et des documents, ces experts rédigeront un seul rapport soigné et détaillé qui sera communiqué à l'évêque ou à son délégué avec la documentation rassemblée[xiii]. S'il existe d'éventuels obstacles concernant la cause, les experts ne manqueront pas d'informer l'évêque ou son délégué lequel informera à son tour le postulateur afin qu'il puisse les écarter (cf. art. 73, § 3). De même, si quelques difficultés de nature théologique ou morale apparaissent dans les écrits, ils informeront l'évêque ou son délégué, afin qu'il demande un avis aux censeurs théologiens (cf. art. 74).

Enfin, « le rapport doit être signé in solidum, c'est-à-dire par tous les experts de la commission historique Â»[xiv].

4.     Rassemblement des preuves par témoignage : les interrogatoires[xv]

Les causes récentes et les causes anciennes suivent la même procédure en ce qui concerne l'interrogatoire (cf. art. 77, § 1). Le postulateur et/ou le vice-postulateur ne doivent pas participer aux sessions tenues pour l'audition des témoins (cf. art. 94). Chaque témoin doit déclarer l'origine de sa connaissance des faits sinon son témoignage est à considérer comme nul (cf. art. 103, § 2).

·         Qui peut être témoin ?

Doivent être appelés à témoigner : les témoins indiqués dans le libelle de requête[xvi], les témoins ex officio tels les experts en matière historique et archivistique, les témoins oculaires, les consanguins et les parents, les co-témoins. Peuvent être convoqués aussi à témoigner, les médecins qui ont soigné la personne guérie et les experts médecins ab inspectione. Tous les témoins doivent être dignes de foi et prêter serment avant leur déposition (cf. art. 96-99).

·         Qui ne peut pas être témoins ?

Ne peut être admis comme témoin, un prêtre qui a pour source de sa connaissance le sacrement de la confession à savoir : les confesseurs habituels et les directeurs spirituels du serviteur de Dieu. Ne peuvent pas aussi être témoin le postulateur ou le vice-postulateur en charge de la cause (cf. art. 101-102).

·         Les outils d'enquête

Peuvent être utilisés comme outils d'écoute des témoins : un magnétophone, l'ordinateur. Dans ce cas, à la fin de l'interrogatoire, chaque témoin doit écouter sa déposition enregistrée de manière qu'il soit capable de supprimer, d'ajouter, de corriger ou de modifier son propre témoignage. Le témoin doit déclarer avoir exercé ce droit en apposant sa signature. A la fin, toutes les réponses des témoins doivent être transcrits et si possible, signées par les mêmes témoins (cf. art. 111-113).

·         Le contenu des questions

C'est le promoteur de justice qui rédige les interrogatoires pour l'audition des témoins ; si nécessaire, il peut se faire aider par un expert. Il signe les interrogatoires en apposant au bas du document le lieu et la date (cf. art. 78, §§2-3).

Quant au contenu des questions[xvii], le questionnaire doit commencer par les questions sur l'identité du témoin et sur ses rapports avec le serviteur de Dieu. Les questions doivent être brèves, claires, pas insidieuses, ni sournoises et ne doivent pas suggérer des réponses. Enfin,  elles doivent être adaptées à la compréhension du témoin car l'interrogatoire doit mettre en évidence la connaissance des faits concrets et les sources de cette connaissance. Dans les enquêtes sur les vertus, les questions doivent amener les témoins à donner des exemples précis et spécifiques de l'exercice de chacune des vertus (cf. art. 79). Si l'enquête doit porter sur un miracle présumé, le matériel rassemblé par le postulateur doit être remis par l'évêque compétent à un expert en la matière qui aidera le promoteur de justice en lui proposant des questions spécifiques à insérer dans les interrogatoires (cf. art. 81).

·         Procédure de l'enquête rogatoire

Pour des témoins qui, résidant dans un autre diocèse, sont dans l'impossibilité de se rendre dans le diocèse où s'instruit l'enquête et qu'il faille les écouter, l'évêque a quo envoie à l'évêque ad quem une lettre communicant les noms et adresses de ces témoins afin de demander une enquête rogatoire. L'évêque ad quem doit suivre les procédures des Normae servandae et celles de Sanctorum Mater. Si cela apparaît opportun, les officiers de l'enquête peuvent se transférer dans le diocèse ad quem pour entendre les témoins, après avoir obtenu l'autorisation écrite de leur évêque[xviii]. Enfin, les actes originaux de l'enquête rogatoire, fermés et scellés avec le sceau de l'évêque ou de son délégué, sont conservés dans les archives du diocèse et une copie de ces mêmes actes est envoyée à l'évêque a quo[xix].

5.      Déclaration sur l'absence de culte public

Selon les dispositions du Pape Urbain VIII, il est interdit qu'un serviteur de Dieu soit l'objet d'un culte public sans l'autorisation du Saint Siège (cf. art. 117). A cet effet, avant la conclusion de l'enquête, l'évêque diocésain doit s'assurer que cette disposition n'est pas violée. Pour cela, l'évêque ou son délégué, le promoteur de justice et le notaire de la cause doivent inspecter la tombe du serviteur de Dieu et sa chambre où il a vécu et/ou dans laquelle il est mort puis éventuellement d'autres lieux où l'on pourrait découvrir un culte indu. Tout cela est assorti d'un rapport (cf. art. 118). Si rien n'est décelé, l'évêque ou son délégué procède à la rédaction de la «Déclaration sur l'absence de culte» (cf. art. 119).

III.            Publication des actes

La publication des actes consiste à mettre à la disposition du promoteur de justice et du postulateur les actes originaux ou archétype lesquels ont le droit les examiner (cf. art. 121, § 1- 122, § 1). A cet effet, après avoir rassemblé toutes les preuves documentaires et testimoniales, l'évêque ou son délégué doit procéder, par décret, à cette publication des actes de l'enquête. Dans ce décret, sera manifeste la décision de l'évêque de procéder à la clôture définitive de l'enquête (cf. art. 120). Le promoteur de justice comme le postulateur peuvent demander d'autres investigations (cf. art. 121, § 2- 122, § 2).

Quelques activités importantes avant la clôture de l'enquête 

Avant la clôture de l'enquête, l'évêque ou son délégué doit remplir certaines obligations importantes : la traduction des actes originaux dans une langue admise[xx] par la congrégation et pour ce faire, il doit nommer un traducteur (cf. art. 124-127) ; la préparation du Transumptum[xxi], et pour cela, il doit nommer un copiste[xxii], la collation et la comparaison des pages de l'archétype et de toutes celles du transumptum, puis la nomination du courrier. Mais, après la collation et la comparaison du transumptum avec l'archétype, le copiste devra préparer une seconde copie conforme à l'original appelée copie publique[xxiii]. Enfin, avant de procéder à la clôture définitive de l'enquête, l'évêque diocésain peut procéder à la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du serviteur de Dieu (cf. art. 141).

Cette dernière session doit être présidée par l'évêque diocésain lui-même[xxiv] et habituellement en présence des fidèles (cf. art. 141, §3). Au cours de cette dernière session[xxv],

·         L'évêque déclare l'enquête définitivement close par un décret ;

·         Le courrier jure d'accomplir fidèlement sa charge ;

·         Tous les officiers de l'enquête jurent individuellement d'avoir exercé fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent ;

·         Le procès-verbal de ladite session est dressé et joint aux actes ;

·         L'évêque ordonne que le pli de l'archétype soit fermé, cacheté et conservé dans un endroit sûr des archives du diocésaines ;

·         Enfin, il ordonne que les plis du Transumptum et de la copie publique soient fermés, cachetés et envoyés à la Congrégation des Causes des Saints ; sur chaque pli l'évêque ou son délégué appose l'inscription externe, à savoir le feuillet qui porte la déclaration signée de l'évêque et du notaire où est décrit le contenu du pli et attesté sa fermeture sûre et définitive ;

·         Celui qui a présidé l'enquête remet les plis au courrier ainsi qu'une enveloppe fermée et cachetée contenant une lettre adressée au Préfet de la Congrégation. Dans cette lettre35 , il doit attester la crédibilité des témoins et la régularité des actes de l'enquête, formuler les observations et les remarques (cf. art. 147).

Enfin, le pli des lettres contiendra également l'Instrument de clôture : une déclaration sur papier à l'en-tête, dans laquelle l'évêque certifie le contenu des plis et en déclare accomplie la clôture.

Liste des actes envoyés à la Congrégation pour les Causes des Saints : cf. art. 138, § 2, 3, 4, 5.

·         le Transumptum, la copie publique, un exemplaire des écrits publiés du serviteur de Dieu déjà examinés et les rapports des examinateurs ;

·         Deux exemplaires des actes traduits, la traduction a été faite ;

·         Les écrits du serviteur de Dieu et les documents recueillis par les experts dans le domaine historique et archivistique.

Conclusion

Nous retenons à la fin de ce chapitre que la procédure de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu à l'étape diocésaine obéit à des normes précises telles que l'Instruction Sanctorum Mater nous les présente.

L'enquête et l'instruction de la cause étant achevées au niveau diocésain, l'étape suivante revient au Saint siège.

(A suivre) 

 Par Abbé Agathon Gahungu 




[i] Cf. Art. 26, §§1-2. « Dans le cas où l'on présente le libelle de requête plus de trente ans après la mort du Serviteur de Dieu, le postulateur devra préciser les motifs qui sont à l'origine de ce retard Â» (Art.26,§1). Et dans ce cas, l'Évêque vérifiera et évaluera si l'acteur n'a commis aucune fraude ou tromperie en sursoyant à la présentation du libelle (cf art.26, §2). Ensuite, il attestera par une déclaration écrite l'absence de fraude ou de dol et il y exposera les raisons particulières qui sont à l'origine du retard (art. 27). Enfin, il n'oubliera pas de joindre sa déclaration aux actes de l'enquête (cf. 27§ 2).

[ii] « Si, pour de justes motifs, l'Évêque décide de ne pas accepter le libelle de requête, il devra communiquer par décret sa décision au postulateur en en indiquant les raisons Â» (art. 40, §2).

[iii] Si du fait de ces informations, un obstacle d'un poids important contraire à la cause devait surgir, l'évêque doit informer le postulateur afin qu'il l'écarte éventuellement ; mais dans le cas où l'obstacle n'a pas pu être écarté et où il pouvait empêcher d'entreprendre la cause, l'évêque doit le communiquer au postulateur par décret en exposant les motifs de sa décision (cf. art. 44).

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